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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
191.108. Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.107 sont atteints sont les suivants :
la conservation d’un revêtement de maçonnerie sans peinture est privilégiée. Cependant la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est empêchée sans l’application de peinture;
lorsque la peinture d’un revêtement de maçonnerie est autorisée conformément au paragraphe 1°, les produits et méthodes utilisées permettent la pérennité du revêtement et n’affectent pas sa résistance et sa durabilité;
lorsque la peinture d’un revêtement de maçonnerie est autorisée conformément au paragraphe 1°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment ou s’inspire des caractéristiques des bâtiments voisins qui ont une valeur patrimoniale. Elle s’approche des teintes obtenues avec des pigments naturels;
le découpage et les codes de contrastes utilisés sont conformes aux traditions observées pour le type de bâtiment;
les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes.